M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
6. Le titulaire d’un quota de dindon léger et de dindon lourd doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 20% de son quota; le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 65% de son quota.
Le cessionnaire doit en tout temps être propriétaire d’une exploitation conforme à la norme du premier alinéa qui lui est applicable.
Décision 6368, a. 6; Décision 7252, a. 1; Décision 9953, a. 6.
6. Le titulaire d’un quota de dindon léger et de dindon lourd doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 20% de son quota; le titulaire d’un quota de dindon de reproduction doit en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation dont la superficie des poulaillers représente au moins 65% de son quota.
Le cessionnaire doit en tout temps être propriétaire d’une exploitation conforme à la norme du premier alinéa qui lui est applicable.
On entend par «dindon léger», le dindon d’un poids vif maximum de 9,8 kg lors de sa livraison pour abattage, par «dindon lourd», celui dont le poids est alors supérieur à 9,8 kg et par «dindon de reproduction», le dindon âgé d’au moins 28 semaines lors de la livraison pour abattage et dont les oeufs des femelles et le sperme des mâles ont servi à la reproduction de dindons légers et de dindons lourds.
On entend par «poulailler», un bâtiment d’un ou plusieurs étages, pouvant comprendre un ou plusieurs parquets sous un même toit, tous munis de systèmes d’éclairage, de ventilation, d’alimentation et de chauffage nécessaires à la production de volaille.
Décision 6368, a. 6; Décision 7252, a. 1.